Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 janvier 1996, 148631)

Date de Résolution19 janvier 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1993 et 4 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée Nationale a refusé d'annuler la décision du directeur du service du personnel de l'Assemblée refusant de prendre en compte le temps passé sous les drapeaux pour la détermination de son ancienneté en qualité de gardien-surveillant ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

  3. ) de condamner l'Assemmblée Nationale à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Daniel X... et de Me Hemery, avocat de l'Assemblée Nationale,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., gardien-surveillant titulaire de l'Assemblée Nationale a demandé à bénéficier, pour le calcul de son ancienneté de service, des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée permettant la prise en compte du temps passé sous les drapeaux à concurrence de dix ans pour les emplois de catégorie C et D et de cinq ans pour les emplois de catégorie B ; que le bénéfice de ces dispositions lui a été refusé par décision du 10 mai 1989 du directeur des services du personnel de cette assemblée, en application des articles 77 et 91 du règlement intérieur sur l'organisation des services, portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale, qui limite à trois ans la prise en compte du temps de service militaire légal ou de guerre dans la détermination de l'ancienneté pour...

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