Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 janvier 2001, 192129)

Date de Résolution29 janvier 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1997 et 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Soly X..., médecin, exerçant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 2 octobre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1995 du conseil régional d'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame dans son article 10 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ( ...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la...

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