Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1978, 10279)

Date de Résolution26 juillet 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée pour le sieur Jean X... demeurant à Omessa Haute-Corse , ladite requête enregistrée et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 1. rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 23 novembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juillet 1976 dans le canton de Niolu-Omessa pour la désignation d'un conseiller général à l'issue desquelles le sieur X... avait été proclamé élu ; 2. décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision en date du 23 novembre 1977. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que, par sa décision susvisée du 23 novembre 1977, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'élection du sieur X... en qualité de conseiller général du canton de Niolu-Omessa Haute-Corse par le seul motif que 193 inscriptions nouvelles ayant été portées sur les listes életorales de la commune d'Omessa entre le 1er juillet 1975 et le 28 février 1976, la proportion élevée des inscriptions nouvelles acquises dans des délais aussi courts était révélatrice de manoeuvres susceptibles d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en réalité du 28 février 1975 au 29 février 1976 le nombre des nouvelles inscriptions a été notablement inférieur à celui figurant dans la décision contestée ; que celle-ci se trouve ainsi entachée d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée ; qu'après ladite rectification, le nombre des inscriptions nouvelles s'avère insuffisant pour que puisse être repris le motif d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice retenu par la décision du 23 novembre 1977 ; qu'il y a lieu dès lors d'examiner les autres moyens invoqués par le sieur Y... à l'appui de son appel contre ledit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.76 du code électoral : "à la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste...

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