Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 26 juillet 1978, 07132)

Date de Résolution26 juillet 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 21 avril et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 16 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé au sieur X... décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1968 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1969 d'une part, au titre des années 1970 et 1971 d'autre part dans les rôles de la commune d'A.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que le sieur X..., gérant de la société à responsabilité limitée Y... a déclaré au titre de l'année 1968 des revenus d'un montant tel qu'ils ne le rendaient pas passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et a été primitivement soumis à cet impôt au titre de l'année 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 sur des bases conformes à ses déclarations et s'élevant respectivement à 54800 F, 111420 F et 133090 F. Qu'en ce qui concerne l'imposition des revenus de l'année 1969, l'administration a notifié le 22 février 1972 au contribuable, qui n'a pas présenté d'observations, des redressements portant sur 10795 F de revenus imposables et qu'en ce qui concerne les revenus de l'année 1971, le sieur X... a spontanément souscrit le 4 avril 1972 une déclaration rectificative portant sur des revenus d'un montant de 19266 F ; qu'en outre l'administration, découvrant que le sieur X... avait placé une somme de 239000 F chez un notaire, a estimé qu'il s'agissait d'un enrichissement dont le contribuable ne justifiait pas l'origine et que cette somme devait être rattachée, par voie de taxation d'office, à ses revenus imposables. Que les impositions mises en recouvrement à titre primitif en ce qui concerne l'année 1968 et à titre supplémentaire en ce qui concerne l'année 1969, 1970 et 1971 portaient non seulement sur les revenus qui auraient permis à l'intéressé de placer 239000 F chez un notaire, mais aussi sur les revenus de l'année 1969 ayant fait l'objet de redressements non contestés du 22 février 1972 ainsi que sur les sommes spontanément déclarées le 4 avril 1972 par le sieur X... en sus de celles qui figuraient dans sa déclaration initiale ;

Considérant qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Bordeaux, qui a été saisi par le sieur X... de l'ensemble de ces impositions, l'administration a proposé des dégrèvements au titre des années 1969, 1970 et 1971...

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