Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1982 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 juillet 1982, 23653)

Date de Résolution 2 juillet 1982
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la société routière Colas tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 9 février 1980 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser une indemnité de 7 574 944,12 F en réparation du préjudice que leur ont causé les charges extra-contractuelles, les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires rencontrés dans l'exécution du marché pour la réalisation du chemin départemental n° 15 du Lamentin au Marigot ;

  2. la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 7 574 944,12 F ainsi que les intérêts des intérêts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société routière Colas au tribunal administratif de Fort-de-France : Considérant que la société routière Colas demande, tant en première instance qu'en appel, que le département de la Martinique soit condamné à lui payer la somme de 7 574 944,12 F ; que le total des divers chefs de préjudice qu'elle invoque et qu'elle chiffre séparément s'élève à 6 857 313,09 F ; qu'il en résulte tout d'abord que sa demande n'est assortie d'aucune justification à concurrence de 717 631,03 F ; que la requête doit donc être rejetée dans cette mesure ;

Sur les charges extra-contractuelles supportées par l'entreprise : Cons. en premier lieu que l'entreprise affirme avoir dû supporter des charges extra-contractuelles imprévisibles résultant de l'augmentation de diverses charges sociales spécifique à la Martinique alors que la clause de révision de prix prévue au marché ne prenait en compte que l'augmentation des charges sociales en métropole ; qu'elle demande de ce fait la somme de 492 657,08 F alors que le département évalue de son côté cette charge à la somme de 218 740,31 F ; qu'il en résulte que l'incidence de cette charge supplémentaire aurait été, selon le défendeur, de 1 % et, selon la requérante, de 2 % environ du montant définitif du marché ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché qui, seul, aurait pu ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise ;

Cons. en second lieu que l'entreprise soutient qu'elle a dû également supporter des charges extra-contractuelles imprévisibles du fait des conséquences des 48 jours de grève...

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