Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juillet 1983, 27425)

Date de Résolution29 juillet 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de Mme X..., tendant à :

  1. la réformation du jugement du 5 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui payer une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction d'un port de plaisance à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;

  2. la condamnation de la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui payer une indemnité de 267 979 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'enregistrement de la demande de première instane et capitalisation des intérêts échus le 15 décembre 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur l'indemnisation de Mme X... : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 1971, l'Etat a concédé la construction et l'exploitation d'un port de plaisance à Saint-Jean-Cap-Ferrat à la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction ont causé à Mme X... qui habitait avec son mari, aujourd'hui décédé, une villa située au bord de la mer, à l'endroit précis où le nouveau port a été construit, des troubles qui, par leur importance et leur durée, ont excédé les sujétions que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité ; qu'elle a ainsi subi un préjudice qui lui ouvre droit à réparation ; que le tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 F ;

Cons., en deuxième lieu, que les travaux de construction du nouveau port sont antérieurs au décès de M. X..., qui était le propriétaire de la villa ; que le droit à réparation des dégâts causés à l'immeuble par l'exécution de ces travaux est né au profit de M. X..., à la date où ils se sont produits, et ne s'et pas transmis à Mme X..., qui n'est qu'usufruitière testamentaire d'une partie du bâtiment ; que, par suite, la requérante n'a pas qualité pour demander la réparation des dégâts dont s'agit et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ;

Cons., en troisième lieu, que les troubles de jouissance résultant, d'une part, du bruit et des odeurs provenant du nouveau port, d'autre part, de la perte de...

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