Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 juillet 1986, 74691)

Date de Résolution 9 juillet 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son Maire en exercice, dont les bureaux sont à PARIS IV, en l'Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1373 du 24 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 66 de la Constitution ;

Vu la loi du 29 juillet 1982 modifiée par la loi du 23 décembre 1985, notamment son article 34-1 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme de Boisdeffre, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la légalité du décret susvisé, du 24 décembre 1985, la ville de Paris soutient, en premier lieu, qu'en édictant une règle suivant laquelle la décision du Président du Tribunal de grande instance autorisant les agents mandatés par Télédiffusion de France à pénétrer sur les propriétés privées pour les besoins de l'étude, de la réalisation et de l'exploitation des installations nécessaires à la diffusion par voie hertzienne, est exécutoire de droit à titre provisoire, l'article 5 de ce décret a violé les dispositions du 4° alinéa de l'article 34-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 23 décembre 1985, aux termes duquel le Président du tribunal de grande instance statue "comme en matière de référé" ;

Considérant que les règles de procédure civile ne sont pas au nombre de celles qui doivent être fixées par la loi en application de l'article 34 de la constitution et qu'aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire donne à certaines décisions du juge civil prises comme en matière de référé la même force exécutoire que celle qui s'attache aux décisions du juge des référés ; que l'objet de la loi du 23 décembre 1985 étant de permettre, après autorisation du juge, à Télédiffusion de France, de prendre rapidement les mesures nécessaires à la mise en place de ses installations de diffusion sur des immeubles privés, malgré l'opposition du propriétaire, le Gouvernement n'a nullement méconnu les...

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