Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 107277)
Date de Résolution | 11 juillet 1990 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la Défense enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 19 mai 1989 et 21 juillet 1989 ; le ministre de la Défense demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 15 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de MM. Z..., Y... et X..., les décisions en date du 11 décembre 1987 par lesquelles le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie leur a notifié le refus du ministre de la Défense de prononcer leur intégration dans un corps de fonctionnaires du ministère de la défense ;
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) rejette la demande présentée par MM. Z..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
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) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 10 août 1988, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas soulevé d'exception tirée de ce que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 73, n'était pas applicable dans les territoires d'Outre-mer ; que, dès lors, le ministre de la Défense n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à une telle exception ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable, même en l'absence de disposition expresse, dans les territoires d'outre-mer : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en...
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