Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 107277)

Date de Résolution11 juillet 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la Défense enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 19 mai 1989 et 21 juillet 1989 ; le ministre de la Défense demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 15 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de MM. Z..., Y... et X..., les décisions en date du 11 décembre 1987 par lesquelles le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie leur a notifié le refus du ministre de la Défense de prononcer leur intégration dans un corps de fonctionnaires du ministère de la défense ;

  2. ) rejette la demande présentée par MM. Z..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;

  3. ) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 10 août 1988, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas soulevé d'exception tirée de ce que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 73, n'était pas applicable dans les territoires d'Outre-mer ; que, dès lors, le ministre de la Défense n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à une telle exception ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable, même en l'absence de disposition expresse, dans les territoires d'outre-mer : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en...

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