Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1992, 88734)

Date de Résolution 8 juillet 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;

  2. ) prononce la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent, à ce titre, d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor" et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : "Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société" ; que selon l'article 161 du même code : "Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droit sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent de remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., actionnaire de la société Librairie Technique et Documentation, a cédé, en 1979, 1980, 1981 et 1982, des actions à cette société qui les a ensuite annulées afin de réduire son capital ; qu'il a déclaré les sommes perçues à l'occasion de cette cession en les assortissant d'un avoir...

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