Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 49491)

Date de Résolution23 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company", dont le siège est à Los Angeles Californie - USA agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, la première, à l'annulation de la décision du 30 août 1979 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications portant refus de lui verser les sommes de 227 200,86 F et 40 596,17 F en réparation du préjudice qui est résulté pour elle du règlement à son assuré, M. X..., des indemnités représentatives des dommages survenus à deux colis postaux, spoliés de leur contenu, la seconde, à l'annulation de la décision du 26 février 1980 par laquelle la S.N.C.F. a rejeté sa demande de paiement des mêmes sommes en réparation du même préjudice ;

  2. ) ensemble annule ces décisions du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications du 30 août 1979 et de la S.N.C.F. du 26 février 1980 ;

  3. ) condamne l'Etat (secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications) et la S.N.C.F., à lui payer les sommes de 227 200,80 F et de 40 596,17 F desquelles il conviendra de déduire le montant des indemnités réglementaires déjà versées par l'office postal suisse ;

  4. ) dise que ces sommes porteront intérêts à compter du jour où les indemnités réglementaires ont été versées à M. X..., et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu les actes de l'union postale universelle revisés à Tokyo en 1969 et publiés en France par le décret n° 71-770 du 3 septembre 1971 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de l'entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company" et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la société requérante tendent à ce que l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français...

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