Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 49491)
Date de Résolution | 23 juillet 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company", dont le siège est à Los Angeles Californie - USA agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, la première, à l'annulation de la décision du 30 août 1979 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications portant refus de lui verser les sommes de 227 200,86 F et 40 596,17 F en réparation du préjudice qui est résulté pour elle du règlement à son assuré, M. X..., des indemnités représentatives des dommages survenus à deux colis postaux, spoliés de leur contenu, la seconde, à l'annulation de la décision du 26 février 1980 par laquelle la S.N.C.F. a rejeté sa demande de paiement des mêmes sommes en réparation du même préjudice ;
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) ensemble annule ces décisions du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications du 30 août 1979 et de la S.N.C.F. du 26 février 1980 ;
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) condamne l'Etat (secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications) et la S.N.C.F., à lui payer les sommes de 227 200,80 F et de 40 596,17 F desquelles il conviendra de déduire le montant des indemnités réglementaires déjà versées par l'office postal suisse ;
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) dise que ces sommes porteront intérêts à compter du jour où les indemnités réglementaires ont été versées à M. X..., et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu les actes de l'union postale universelle revisés à Tokyo en 1969 et publiés en France par le décret n° 71-770 du 3 septembre 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company" et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la société requérante tendent à ce que l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français...
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