Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 juillet 1995, 140348)

Date de Résolution 5 juillet 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1992, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 27 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1992 ;

  2. ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. X... de demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à la suite d'une vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle de "chauffage, sanitaire, électro-ménager", a estimé, dans un premier jugement, rendu le 19 octobre 1988, d'une part, que les bases des impositions contestées ayant été arrêtées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartenait à M. X... d'apporter la preuve de leur exagération, d'autre part, que le fait que sa comptabilité était tenue en fonction des encaissements et non des facturations, qu'elle enregistrait journellement et ensemble les recettes "caisse" et "banque" dans une seule colonne et qu'elle ne faisait pas état des travaux en cours, ne suffisait pas à lui faire perdre le caractère de justification qui s'attache à toute comptabilité régulièrement tenue, enfin que M. X... établissait l'existence de diverses circonstances, propres à son entreprise, d'où il résultait que la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration était rapportée ; qu'ayant, toutefois, relevé que, faute...

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