Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 juillet 1996, 169663)

Date de Résolution 5 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 25 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne) ; le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH) demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt n° 93PA00925, 93PA00926, 93PA00927 du 23 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, d'une part, déchargé M. Raoul X..., Mme Aline Z... et M. René Y... des taxes parafiscales, perçues à son profit, auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, de l'année 1986, des années 1978, 1982, 1983 et 1984, et des années 1983 et 1984, d'autre part, condamné le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières à payer à chacun d'eux une somme de 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

  2. ) condamne M. X..., Mme Z... et M. Y... à lui payer chacun une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu les décrets n° 64-283 du 26 mars 1964, n° 77-695 du 29 juin 1977, n° 83-97 du 11 février 1983, n° 84-366 du 14 mai 1984 et n° 86-430 du 13 mars 1986 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières et de Me Ryziger, avocat de M. Raoul X..., de Mme Aline Z... et de M. René Y...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles...

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