Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 juillet 1996, 123437)

Date de Résolution 8 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1988 par laquelle la maire de la commune de Vic-la-Gardiole a refusé leur demande de permis de construire ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'il résulte des articles L.480-4 et L.480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour édification d'une construction sans permis de construire, le juge pénal peut, à la demande du ministère public, ordonner à titre de réparation civile la démolition des ouvrages ; que selon l'article L.480-9 du même code si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition n'est pas complètement achevée, le maire agissant au nom de l'Etat ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ;

Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne font pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu'elles prévoient ; que, par suite, l'autorité habilitée à se prononcer sur une demande de permis de construire, visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive, n'est pas tenue de rejeter cette demande ; qu'il lui appartient d'apprécier l'opportunité de la délivrance d'un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réalisation sans permis de construire d'un logement et d'un atelier de charpentier sur le territoire...

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