Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 juillet 1996, 132921)

Date de Résolution10 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) ; la commune de Boissy-Saint-Léger demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 novembre 1991 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERI-Renault Ingénierie et l'Etat et qu'il a limité à 691 095,18 F l'indemnité mise à la charge des architectes, MM. Z..., X... et Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Boissy-Saint-Léger et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société Renault-Automation,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que l'audience à laquelle a été appelée l'affaire était publique et que l'arrêt a été prononcé en audience publique ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 195, R. 199 et R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a annulé les condamnations de la société SERI-Renault Ingénierie envers la commune de Boissy-Saint-Léger sur le terrain de sa responsabilité décennale :

Considérant que pour annuler les condamnations prononcées à l'encontre de la société SERI-Renault Ingénierie vis-à-vis de la commune de Boissy-Saint-Léger, maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel a relevé que la mission d'études qui avait été confiée à ladite société par l'Etat à une date à laquelle celui-ci n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune de Boissy-Saint-Léger, s'était achevée avant la date de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en...

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