Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 juillet 1996, 129158)

Date de Résolution31 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (94682) ; le Fonds de garantie automobile demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a limité à 168 107 F le montant de l'indemnité qu'elle a condamné Gaz de France à lui payer en remboursement des sommes qu'il a versées à Mme Y... en réparation du préjudice que lui a causé l'accident d'automobile dont elle-même et son mari ont été victimes ;

  2. ) de régler l'affaire au fond en condamant Gaz de France à lui verser la somme de 504 321 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1984 et capitalisation des intérêts échus les 15 février 1988, 19 juin 1990 et 30 août 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du Fonds de garantie automobile et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 2 octobre 1976, le véhicule que conduisait Mme Y... et dans lequel avait pris place son époux a été heurté par le véhicule conduit par M. X... qui roulait en sens inverse et qui a fait un écart pour éviter une tranchée creusée dans la chaussée par Gaz de France ; que M. Y... est décédé à la suite de l'accident et que Mme Y... a été blessée ; que M. X... qui a été condamné à verser la somme de 672 428 F à Mme Y... par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne n'étant pas assuré et s'étant révélé insolvable, cette indemnité a été versée à Mme Y... par le Fonds de garantie automobile ; que ledit fonds qui a intenté une action contre Gaz de France devant le juge administratif à l'effet d'obtenir le remboursement de cette somme, défère au Conseil d'Etat l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 juin 1991 en tant qu'il a condamné Gaz de France à lui verser seulement le quart de la somme qu'il demandait ;

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