Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 juillet 1996, 130210)

Date de Résolution31 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Clinique du Vert Galant dont le siège est ... ; la Clinique du Vert Galant demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation de création d'un centre de transplantation rénale et d'extension de 9 à 12 postes d'un centre d'hémodyalise dans ses locaux ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux ;

  2. ) annule la décision du 20 avril 1988 et le rejet implicite du recours gracieux ;

  3. ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 84-284 du 5 avril 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière qu'à défaut de réponse à une demande d'installation ou d'extension notifiée au demandeur dans un délai maximum de 6 mois, l'autorisation est réputée acquise ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972, le délai court à compter de la réception par l'administration de la demande d'autorisation si le dossier de demande est complet ; qu'aux termes du 3ème alinéa dudit article 2, "dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ;

Considérant que la demande de la Clinique du Vert Galant tendant à être autorisée à créer un centre de transplantation rénale et à étendre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT