Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1999, 195572)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1998 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Paris, rendu sur déféré du préfet des Yvelines, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions du déféré tendant à l'annulation de l'arrêté n° 93-250 du 8 décembre 1993 du maire du Vésinet portant reclassement indiciaire de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris était saisie en appel d'un déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de deux arrêtés du 8 décembre 1993 par lesquels le maire du Vésinet a, d'une part par le premier arrêté, détaché Mme Joëlle X... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales au grade de puéricultrice hors classe et, d'autre part par le second arrêté, classé l'intéressée au 6ème échelon de ce grade ; que, par l'arrêt attaqué du 10 février 1998, la cour a annulé le premier de ces arrêtés mais a rejeté la demande d'annulation dirigée contre le second ;

Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux , qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris, en rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de classement concernant Mme X..., sans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT