Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1999, 189412)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 4 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE), dont le siège est ... (92 316 cedex) ; la société COFIROUTE demande :

  1. ) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-606 du 31 mai 1997 instaurant une redevance due par les sociétés concessionnaires d'autoroute pour occupation du domaine public et modifiant le code de la voirie routière ;

  2. ) la condamnation de l'Etat à payer la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 34 de la Constitution ;

Vu l'article 7 de la directive communautaire n° 93/89 du 25 octobre 1993 relative aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 29, R. 55 et R. 56 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-2 et L. 122-4 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1501 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Parmentier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites qui excèdent le droit d'usage qui appartient à tous" ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique." ;

Considérant que, par le décret attaqué, l'Etat met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes une redevance annuelle pour occupation du domaine public ; que les sociétés concessionnaires d'autoroutes occupent, pour l'exercice de la concession, le domaine public routier national que constitue l'autoroute...

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