Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 203205)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud D..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) et M. Jean-Bernard E..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; MM. D... et E... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 14 et 21 juin 1998 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de La Celle-Saint-Cloud ;

  2. ) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales des 14 et 21 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département" ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (...)" ; qu'aux termes du second alinéa du même article L. 270 : "Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1°) Dans les deux mois de la dernière vacance si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (...) 2°) Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5 et L. 122-7 du code des communes s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'il y a lieu...

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