Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 212105)

Date de Résolution 7 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a déchargé la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Sud Canne du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société d'intérêt collectif agricole Sud Canne,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Sud Canne dont le siège social est à Saint-Louis de La Réunion a notamment pour objet, dans le département de La Réunion et dans l'intérêt des agriculteurs de la région "Sous le Vent", de créer et gérer les installations et les équipements de mécanisation consistant en matériels de préparation de sols, d'épandage d'engrais, d'insecticides et d'herbicides, de plantation, de récolte et de transport de la canne à sucre et d'assurer le transport des récoltes par engins de gros tonnage ; que cette société, soumise à l'impôt sur les sociétés, a effectué en 1987 et 1988 des investissements en matériels neufs qu'elle a déduits du montant de ses résultats imposables sur le fondement des dispositions du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'ayant fait l'objet le 28 mai 1990 d'une notification de redressement portant sur les bénéfices imposables des deux exercices clos au cours des années susmentionnées, elle a été assujettie, au titre des années 1987 et 1988 à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux pénalités de retard y afférentes pour un montant total de 829 080 F ;

Considérant, d'une part, qu'aux...

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