Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 4 juillet 2001, 219658)

Date de Résolution 4 juillet 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 2000 et 2 août 2000, présentés pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 12 mai 1998 du tribunal administratif de Nice déclarant l'Etat responsable des dommages causés à la Société d'aménagement du Bois de Bouis en raison du retard à statuer sur sa demande d'autorisation de défrichement et ordonnant une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société d'aménagement du Bois de Bouis,

- les conclusions de Mme X... Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société d'aménagement du Bois de Bouis a été chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bois de Bouis, créée par arrêté ministériel du 19 mai 1977 sur le territoire de la commune de Vidauban pour la réalisation, sur une surface de 1 119 hectares, d'un complexe touristique comprenant plusieurs golfs, habitations, hôtels et équipements collectifs ; qu'elle a déposé, le 30 octobre 1991, une demande d'autorisation pour le défrichement de 461 hectares qui a fait l'objet d'une enquête publique du 10 février au 10 mars 1992 puis d'une étude d'impact complémentaire qui a été déposée le 18 décembre 1992 ; qu'en l'absence de toute décision prise par l'administration sur sa demande, elle a sollicité, le 6 février 1996, l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de cette abstention ;

Considérant que les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-3-1 et R. 311-4 du code forestier prévoient, lorsque la demande d'autorisation de défrichement est soumise à enquête publique, le respect de formalités d'instruction incompatibles avec les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 selon lesquelles le silence gardé par l'administration dans un délai de quatre mois sur une demande qui lui est adressée fait naître une décision implicite de rejet ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 311-6 du code...

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