Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 juillet 2001, 218067)

Date de Résolution27 juillet 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES ADHERENTS DE LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (CAMIF), dont le siège est à Trevins de Chauray, à Niort Cedex (79045), représentée par son président en exercice, M. Jean X... ; la CAMIF demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 et de l'article 34 du code des marchés publics ;

  2. ) d'enjoindre à l'Etat d'abroger l'article 34 du code des marchés publics et le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;

Vu la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES ADHERENTS DE LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES ADHERENTS DE LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (CAMIF) demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 25 août 1999 tendant à l'abrogation, d'une part, de l'article 34 du code des marchés publics relatif à la coordination et à la centralisation des commandes et achats publics, d'autre part, du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'union des groupements d'achats publics (UGAP) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code des marchés publics : "Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soient effectués par l'union des groupements d'achats publics./ Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité. / Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles ( ...)" ; que, l'article 4 du décret du 30 juillet 1985 fixe la composition du conseil d'administration de l'UGAP en y incluant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ; que les articles 20 et 24 du même décret aménagent les dispositions du code des marchés publics en fixant les règles relatives, respectivement, aux avances forfaitaires pouvant être versées par l'UGAP à ses fournisseurs et aux contrôles spécialisés auxquels sont soumis les marchés publics passés par l'UGAP ; qu'enfin, les dispositions de l'article 25 du décret dispensent d'appel à la concurrence les marchés par lesquels les collectivités achètent des fournitures à l'UGAP ;

Sur les conclusions de la COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES ADHERENTS DE LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE en tant qu'elles concernent l'article 34 du code des marchés publics :

Considérant qu'aux termes...

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