Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 juillet 2001, 222509)

Date de Résolution27 juillet 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger les arrêtés du 18 juin 1986 et du 13 avril 1993 relatifs à la mise en oeuvre dans les tribunaux de grande instance d'un système de gestion automatisé de procédures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faire à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que M. X... a demandé, le 10 janvier 2000, au garde des sceaux d'abroger les arrêtés du 18 juin 1986 et du 13 avril 1993 relatifs à la mise en oeuvre dans les tribunaux de grande instance d'un système de gestion automatisée de procédures, notamment pénales ; que M. X... conteste la légalité de la décision de rejet prise par le garde des sceaux ; que, par suite, le ministre ne peut utilement soutenir que, les délais de recours pour contester ces arrêtés étant expirés, la requête serait tardive ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée : "Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / Si l'avis de...

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