Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 216903)

Date de Résolution27 juillet 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE, dont le siège est ... ; le FONDS DE DEFENSE DES MULSUMANS EN JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de l'article 5 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 en tant qu'il ajoute un quatrième alinéa à l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ( ...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public" ;

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