Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1976 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 23 juin 1976, 97388)

Date de Résolution23 juin 1976
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 novembre 1974 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 10 juillet 1974, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de poitiers a ordonne, au profit de la societe civile immobiliere "plage de nauzan", representee par son liquidateur, la compagnie immobiliere de construction et d'administration, dont le siege est a paris 8eme, ..., le remboursement de la somme de 21.608,44 f, representant une part de la taxe sur la valeur ajoutee versee au tresor a l'occasion de la livraison a soi-meme d'un immeuble ;

Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

Considerant que la societe civile immobiliere "plage de nauzan" a souscrit en 1970 une declaration provisoire de livraison a soi-meme de l'immeuble construit par elle puis a depose une declaration definitive le 2 avril 1971, date a laquelle elle a cesse d'exercer son activite de construction ; qu'elle a alors acquitte le montant de la taxe sur la valeur ajoutee dont elle s'estimait redevable, soit 64.109,30 f; que toutefois, par facture en date du 15 mars 1973, la societe d'engineering immobilier et foncier" s.e.i.f. , qui est intervenue en qualite de bureau d'etudes pour l'edification de l'immeuble dont s'agit et qui avait primitivement facture ses honoraires en franchise de la taxe sur la valeur ajoutee, a reclame a la societe civile immobiliere un complement de prix de 21.608,44 francs representant la taxe sur la valeur ajoutee non facturee initialement et qui lui avait ete imposee a la suite d'une verification fiscale. qu'en consequence, la societe civile immobiliere a d'abord, en se fondant sur les dispositions du decret n° 72-102 du 4 fevrier 1972, demande, par reclamation en date du 23 mars 1973, la restitution de la somme de 21.608,44 francs qu'elle n'avait pu inclure dans les deductions portees sur la declaration de livraison a soi-meme ; qu'elle a ensuite, estimant que la facture rectificative de la s.e.i.f. constituait un "evenement" au sens de l'article 1932-1 du code general des impots, d'une part, depose, le 8 fevrier 1974, une declaration rectificative de livraison a soi-meme incluant la taxe sur la valeur ajoutee afferente a cette facture et faisant ressortir un trop verse de taxe d'un montant de 21.608,44 francs et d'autre part presente une reclamation aux fins...

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