Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1983, 34198)

Date de Résolution29 juin 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 24 octobre 1980 confirmant une décision du 27 mai 1980 par laquelle la commission du premier degré de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le bénéfice du renouvellement de sa carte pour l'année 1980 et de cette dernière décision ;

Vu le code du travail ; la loi du 29 mars 1935 ; la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, " le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources " ; qu'aux termes de l'article R. 761-8 du même code, issu du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, " A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir : ... 5° l'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ... " ;

Cons. que, par décision du 27 mai 1980, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel ; que la commission supérieure, se fondant sur les dispositions des articles L. 761-2 et R. 761-8 précités a, le 24 octobre 1980, confirmé cette décision par le motif que la moyenne mensuelle des " piges " perçues par M. X... au cours de l'année 1979 était inférieure " non seulement au salaire le plus bas prévu par les barèmes paritaires, mais également au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; que M. X... soutient à l'appui de sa demande d'annulation des décisions du 27 mai 1980 et du 24 octobre 1980 que la disposition réglementaire de l'article R. 761-8-5°, qui subordonne l'octroi de la carte d'identité à un montant minimum de rémunération, ne peut plus recevoir légalement application depuis l'intervention de la loi du 4 juillet 1974 modifiant l'article L. 761-2 du code du travail...

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