Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1985 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juin 1985, 35724 36350 43649)

Date de Résolution 7 juin 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête n° 35.724 de MM. Y... et X... tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 20 mai 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement avec l'entreprise La société des travaux du Midi à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn les sommes de 1 294 792,70 F et de 10 000 F en réparation de désordres ayant affecté des immeubles que l'office a fait construire à Albi ;

  2. la décharge des condamnations prononcées contre eux ;

    Requête n° 36.350 de la société Les Travaux du Midi tendant à :

  3. l'annulation du jugement du 20 mai 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée solidairement avec MM. Y... et X... à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn les sommes de 1 294 792, 70 F et de 10 000 F en réparation des désordres ayant affecté 4 des immeubles construits par l'office, et l'a, d'autre part, déclaré responsable des désordres ayant affecté 6 autres immeubles du même office ;

  4. la décharge des condamnations prononcées contre elle ;

    Requête n° 43-649 de la société Les Travaux du Midi et tendant à :

  5. l'annulation d'un jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn une somme de 625 379,59 F en réparation des désordres ayant affecté les immeubles 6A-6B-6C-6D-6E et 4A ;

  6. la décharge de toute condamnation ;

    Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

    Considérant ... jonction ; . .

    Cons. qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis en première instance que les 10 immeubles dont il s'agit ont présenté d'importantes fissures à la jonction des panneaux de façades en briques et de l'ossature en béton des immeubles et que ces défectuosités ont été la cause essentielle des infiltrations d'eaux de pluies qui se sont produites dans ceux des logements qui disposaient d'une façade exposée aux vents dominants et aux pluies ; qu'il résulte également de l'instruction que dans des logements des deux immeubles T8-1 et T8-2 les infiltrations dues au défaut d'étanchéité des murs ont été aggravées par d'autres infiltrations dues à une insuffisante pente, vers l'extérieur, du sol des loggias et de la dalle des portes fenêtres que comportaient ces logements ;

    Cons. que dans les circonstances de l'affaire les désordres décrits ci-dessus ont été de nature à rendre impropres à leur destination les logements affectés par ces désordres ; que si des infiltrations s'étaient déjà manifestées avant les réceptions définitives des immeubles, il ressort des pièces du dossier que, comme l'avaient d'ailleurs reconnu les architectes au cours des opérations d'expertise, ni l'origine ni la gravité des désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi ces désordres étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

    Sur la mise en jeu de la responsabilité des...

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