Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1985 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 juin 1985, 51135)

Date de Résolution17 juin 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la Société anonyme Le secours I.A.R.D. tendant à :

  1. l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, du 13 avril 1983, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1978, ainsi que de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, qui lui ont été assignées ;

  2. la décharge des impositions contestées ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, l'administration, au motif que ces versements représentaient des libéralités constituant une distribution déguisée de bénéfices, a réintégré dans les résultats déclarés par la société anonyme Le secours I.A.R.D., au titre des exercices susmentionnés, des sommes s'élevant respectivement à 55 965 F, 66 694 F, 75 449 F et 83 874 F représentant sa contribution à un régime complémentaire de retraite et de prévoyance dit P.S.A.D., tranche D2, auquel cette entreprise avait adhéré, et qui bénéficiait à certains de ses dirigeants ; que la société fait appel du jugement, en date du 13 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées, au titre, respectivement, des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et de l'année 1976, à raison de ces réintégrations ;

Cons. qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il en résulte que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les cotisations versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite complémentaire qu'elles ont contribué à instituer au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou de certaines catégories d'entre eux, dès lors que le versement des pensions...

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