Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 59578)

Date de Résolution13 juin 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y... et M. X... Emmanuel demeurant à Lamentin 97129 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme tardif et irrecevable leur recours tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lamentin en date du 20 mars 1983 donnant mandat au maire de cette commune en application de l'article L. 122-20 du code des communes ;

  2. annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 4 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lambron, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et M. X...,

- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... et M. X... ont participé à la séance du 20 mars 1983 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune du Lamentin Guadeloupe a été appelé à délibérer sur des délégations à consentir au maire ; qu'ainsi, ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 20 mars 1983, sans que les requérants puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient eu accès, que le 13 avril suivant, au registre des délibérations ni se prévaloir des dispositions de l'article 4 modifié de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu duquel le délai ouvert pour demander au représentant de l'Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, cette règle n'étant pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative, par les membres du conseil municipal qui ont...

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