Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 23 juin 1986, 60250)

Date de Résolution23 juin 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant à Châtel 74390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe additionnelle ainsi que de l'amende fiscale de 100 % auxquelles il a été assujetti à raison de la reconstruction d'un chalet d'alpage au hameau de Plaine Dranse, commune de Châtel ;

  2. lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts "Une taxe locale d'équipement établie sur la construction, la reconstruction, et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° De plein droit : a Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b Dans les communes de la région de l'Ile-de-France... 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes..." ; que, selon l'article 1836 du même code : "Dans le cas de construction sans autorisation... le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant" ; que si l'article 1585 G du code dispose que "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions", il ne résulte pas de cette disposition que le procès-verbal constatant l'infraction constitue le fait générateur de la taxe dans le cas de construction sans autorisation ; que ce fait générateur ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, sur lesquels, en vertu des dispositions précitées de l'article 1585-A, la taxe est établie ; que, dès lors, lorsque de tels travaux ont été exécutés avant la date à laquelle la taxe locale d'équipement a été...

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