Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 juin 1986, 57841)

Date de Résolution23 juin 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, dont le siège est ... , représentée par ses dirigeant en exercice, et tendant :

  1. à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 1984 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'entreprise Campenon-Bernard ;

  2. à la condamnation de l'entreprise Campenon-Bernard, d'une part à lui verser la somme de 89 868F58 en remboursement de primes d'assurance et de frais de contrôle avec les intérêts à compter du 17 février 1981, d'autre part la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires, les intérêts dus étant capitalisés pour produire intérêts le 23 mars 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société Campenon-Bernard,

- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au remboursement des primes d'assurance et des frais de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-65 du cahier des prescriptions spéciales applicable aux marchés de travaux publics passés par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, maître d'ouvrage délégué, pour le centre hospitalier régional de Bordeaux, "une police spéciale complémentaire de groupe sera souscrite par le maître de l'ouvrage couvrant les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs au-delà du plafond de la police individuelle de base et jusqu'à concurrence du montant global des travaux... Les entreprises assujetties verseront leurs cotisations, au fur et à mesure des appels, au titulaire du lot n° 10 en tant que gestionnaire du compte prorata, qui, à ce titre, sans rémunération, aura l'obligation de tenir à jour le compte des remboursements et de répondre aux demandes de mise en recouvrement qui lui seront adressées par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, maître d'ouvrage délégué" ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que si les primes de ce contrat d'assurance destiné à couvrir la responsabilité de l'ensemble des constructeurs dans la mesure où...

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