Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 73265)

Date de Résolution30 juin 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Laiterie de Tourneuve à Orvault 44700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule pour excès de pouvoir le décret du 5 septembre 1985 déclarant d'utilité publique la construction de la route nouvelle de la R.N. 137 entre Nantes et Héric, conférant à cette voie nouvelle le caractère de "route express" et modifiant les plans d'occupation des sols de Nantes, secteur nord, d'Orvault et de Treillères, ainsi que le plan d'aménagement de la ZAC du Bois-Raguenet Orvault ,

  2. décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi du 8 août 1962 ;

Vu le décret du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 ;

Vu le décret du 29 août 1984 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lambron, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Louis X...,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du vice de forme résultant du défaut de visa de l'étude d'impact dans le décret attaqué :

Considérant que l'absence de la mention de l'étude d'impact, dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'en vertu du 3° alinéa du même article, l'étude d'impact "comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ;

Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la voie nouvelle de la route...

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