Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 72388)

Date de Résolution12 juin 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GANTOIS, dont le siège social est à Saint-Dié 88105 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 1984 du directeur régional du travail de Lorraine, confirmant les décisions des 25 août et 13 octobre 1983 de l'inspecteur du travail d'Epinal enjoignant à la société requérante de procéder à diverses modifications de son réglement intérieur ;

  2. annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE GANTOIS,

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - Les règles générales et permanentes relatives à la discipline..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L.122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; qu'enfin, l'article L.122-37 dispose que "la décision de l'inspecteur du travail... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi..." ;

Sur l'étendue de la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation de décisions prises par les autorités administratives chargées de contrôler la...

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