Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juin 1987, 44552)

Date de Résolution22 juin 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 10 janvier 1978 par laquelle la VILLE DE MONTREUIL a décidé de faire usage de son droit de préemption et d'acquérir la propriété mise en vente par M. X..., sise ... ;

  2. rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la VILLE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et de Me Choucroy, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE MONTREUIL à la demande de M. Y... devant le tribunal administratif :

Considérant que, pour faire rejeter comme tardive la demande présentée par M. Y... le 13 novembre 1979 devant le tribunal administratif de Paris, la VILLE DE MONTREUIL soutient que le recours adressé par l'intéressé le 29 janvier 1979 contre une décision du maire de Montreuil d'exercer le droit de préemption prévu par l'article L.211-3 du code de l'urbanisme sur un ensemble immobilier appartenant aux consorts X..., devait être regardé comme implicitement rejeté quatre mois plus tard et que la demande contentieuse n'avait pu être valablement présentée après l'expiration du délai de deux mois suivant la fin de ces quatre mois ;

Considérant qu'il résulte du dossier que, dès avant l'expiration du délai de quatre mois suivant le recours gracieux présenté par M. Y... au maire de Montreuil, ce dernier avait, le 12 février 1979, pris une décision explicite de rejet ; que la date de notification de cette décision n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, le délai ouvert par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 pour former un recours contre cette décision n'avait pas couru à la date à laquelle M. Y... a présenté sa demande devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, l'existence d'une...

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