Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 juin 1987, 52046)
Date de Résolution | 26 juin 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCOPK, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92523 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
-
annule un jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
-
lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat de la Société Scopk,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : "Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général ..." ; que les éléments constituant le premier terme de la différence comprennent notamment les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI