Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juin 1988, 56023)

Date de Résolution29 juin 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 1984 et le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL, dont le siège est situé B.P 329 à Voiron cedex (38509), agissant par les représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule la décision notifiée le 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 150 000 F et lui a adressé diverses injonctions ;

°2) lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;

Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SKIS ROSSIGNOL (S.A.),

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977, les rapporteurs de la commission de la concurrence : "disposent des pouvoirs d'investigation prévu au livre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations" ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport établi par le rapporteur ainsi que les documents annexés ont été communiqués à la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL qui a été ainsi mise en mesure de présenter ses observations sur l'ensemble des griefs retenus à sa charge, assortis des faits et documents sur lesquels s'appuyait le rapporteur ; qu'aucune disposition ne fait obligation au rapporteur d'utiliser dans ses investigations tous les moyens prévus au livre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945, notamment de dresser procès verbal de ses entretiens avec les personnes rencontrées au cours de l'enquête ; que le rapporteur ne s'est pas fondé sur le procès...

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