Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 10 juin 1991, 83894)

Date de Résolution10 juin 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., demeurant au Château de Saint-Leu à Cesson (77240) et ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 avril 1983 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains leur appartenant sur lesquels est implanté le bassin de retenue de Cesson-Gare et déclarant cessibles lesdits terrains au profit du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart ville nouvelle, ensemble annule ledit arrêté préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat des Consorts X... et de la SCP Lemaitre-Monod, avocat du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart et actuellement syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart,

- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'emprise du bassin de retenue de Cesson-Gare dont l'acquisition est déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté ne constitue pas une réserve foncière, mais est classée comme emplacement réservé aux services publics par le plan d'occupation des sols de la commune de Cesson ; qu'ainsi les dispositions des articles L.123-8 et L.221-1 du code de l'urbanisme qui visent les réserves foncières ne trouvent pas application en l'espèce ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations contractuelles ne saurait être invoqué à l'encontre de la légalité d'un acte administratif ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains leur appartenant, du bail passé entre eux-mêmes et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle...

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