Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1991, 108287)

Date de Résolution10 juin 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, enregistré le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Mpondo Y..., la décision du 26 mai 1988 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon fixant à 610,50 F le montant de l'aide personnalisée au logement versée à M. Mpondo Y... ;

  2. ) de rejeter la demande présentée pour M. Mpondo Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 86-982 du 22 août 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L.351-I du code de la construction et de l'habitation est un des éléments de la politique d'aide au logement définie à l'article L.301-I du même code et qui a pour objet "de favoriser la satisfaction des besoins de logement et, en particulier, de faciliter l'accession à la propriété, de promouvoir la qualité de l'habitat, d'améliorer l'habitat existant et d'adapter les dépenses de logement à la situation de famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister un effort de leur part" ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du code précité : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : I° La situation de famille du demandeur ... ; 2° Les ressources du demandeur ... ; 3° Le montant du loyer ... pris en compte dans la limite d'un plafond ..." ; qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, d'où sont issues les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation : "Des décrets...

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