Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 juin 1991, 73610)

Date de Résolution17 juin 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1985, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dont le siège est ... A Paris Cédex 05 (75231), pris en la personne de son représentant légal ; l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a décidé d'allouer une allocation provisionnelle de 160 110 F à M. X... expert et a mis cette allocation à sa charge ;

  2. ) de condamner la société Campenon-Bernard à supporter la moitié au moins du montant de cette indemnité provisionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Campenon-Bernard et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris doit être regardée comme dirigée seulement contre l'article 2 de l'ordonnance en date du 7 novembre 1985 du président du tribunal administratif de Paris ; que cet article 2 décide que la somme de 160 110 F, représentant les honoraires et frais d'une expertise réalisée par M. X..., "sera avancée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris sous réserve de la décision du juge du fond et versée directement à l'expert" ;

Considérant que cette décision a été prise sur le fondement de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs qui, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait : "Le président du tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise la ou les parties qui devront verser...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT