Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 89497)

Date de Résolution11 juin 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 16 novembre 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée Landrieu, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ayant élu domicile audit siège ; la société à responsabilité limitée Landrieu demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1985 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a rapporté l'arrêté du 19 juin 1985 par lequel il lui a délivré un permis de construire en vue de réhabiliter et de surélever partiellement un immeuble sis ... et ... ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 19 juillet 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société Landrieu et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 19 juillet 1985 le maire de Neuilly-sur-Seine a retiré un précédent arrêté du 19 juin 1985 par lequel il avait accordé à la société Landrieu le permis de construire pour des travaux de réhabilitation et de surélévation d'un immeuble ; que la société Landrieu fait appel du jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1985 ;

Considérant que l'arrêté contesté du 19 juillet 1985 se fonde sur le motif que le permis de construire ne pouvait légalement être accordé avec les dérogations qu'il autorise aux prescriptions des articles HC 7-20, HC 82, HC 9, HC 10 a et HC 13 du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 11 août 1976, dès lors que ces dérogations ne rentraient pas dans les prévisions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme qui ne permet de déroger aux règles et servitudes définies par un plan d'occupation...

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