Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 juin 1996, 115937)

Date de Résolution12 juin 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Christ et fils dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la société Christ et fils, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 6 mars 1989 et tendant à ce que le juge administratif compétent apprécie la légalité de l'acceptation tacite de la demande d'extension, présentée par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, de l'accord interprofessionnel conclu le 13 mai 1985 et concernant les livraisons de choux à choucroute aux fabricants et conserveurs, ayant fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel du 24 octobre 1985, demande que le Conseil d'Etat déclare que cette acceptation tacite de la demande d'extension est entachée d'illégalité, constate l'inexistence de l'interprofession et déclare illégal l'accord interprofessionnel en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome ;

Vu le règlement n° 17/62 du Conseil du 6 février 1962 portant premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié et complété ;

Vu le règlement du Conseil n° 26/62 du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, modifié ;

Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1981 relatif aux conditions d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Christ et fils et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du comité interprofessionnel national du chou et de la choucroute,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole : "Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la communauté économique européenne, à favoriser : la connaissance de l'offre et de la demande, l'adaptation et la régularisation de l'offre, la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix, de conditions de paiement ; (...

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