Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 juin 1997, 161508)

Date de Résolution25 juin 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1994 et 12 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1994 par laquelle le conseil départemental de l'Hérault a limité à dix par mois le nombre de bons pour prescriptions de stupéfiants ;

  2. ) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Patricia X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 382 du code de la santé publique "L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie ... Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre" ; qu'aux termes de l'article L. 394 "le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins énumérées à l'article L. 382 ci-dessus" ; que l'article R. 5212, pris dans le cadre des dispositions de l'article L. 626 du code de la santé publique dispose : "Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants. Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées après examen du malade sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre...

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