Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juin 1998, 157642)
Date de Résolution | 12 juin 1998 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1994 et 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Z..., demeurant à Germonville, Teillay-le-Gaudin (45480) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1993 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le préfet du Loiret a accordé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 11 ha 42 a ;
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) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Jeanne Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 8 août 1991, le préfet du Loiret a autorisé Mme X... à exploiter un bien composé de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 11 ha 42 a 70 ca situées sur le territoire de la commune d'Outarville (Loiret) et précédemment exploité par Mme Z... ;
Considérant que si l'arrêté du 8 août 1991 a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 188-5-2 du code rural, d'un affichage à la mairie d'Outarville le 13 août 1991, le délai du recours contentieux contre cet arrêté qui affectait directement la situation personnelle de Mme Z..., preneur en place, n'a pu courir à l'encontre de celle-ci qu'à compter de la notification de l'arrêté à l'intéressée, le 25 septembre 1991 ; que, par suite, le recours hiérarchique adressé le 28 octobre 1991 par Mme Z... au ministre de l'agriculture contre ledit arrêté a été formé dans le délai du recours contentieux qu'il a eu pour effet de proroger ; que, le ministre ayant rejeté ce recours par une lettre en date du 24 février 1992, la demande présentée le 3 avril 1992 par Mme Z... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été jugée tardive et, dès lors, irrecevable par l'ordonnance du 28 décembre 1993 du président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi...
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