Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188737)

Date de Résolution12 juin 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1997 et 2 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 et, par voie de conséquence, l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 28 avril 1997 pris pour son application ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Vu le décret du 7 novembre 1995, relatif à la composition du gouvernement;

Vu le décret n° 95-1246 du 28 novembre 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

- les observations de Me Vuitton, avocat de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France a produit une délibération en date du 7 juin 1997 de son conseil d'administration, organe compétent au regard de ses statuts, habilitant son président à former un recours dirigé contre le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable, faute pour son signataire de justifier de sa qualité pour agir au nom de la fédération requérante ;

Sur les moyens de légalité externe dirigés contre l'ensemble du décret attaqué :

En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat :

Considérant que le décret attaqué ne comporte aucune disposition qui n'ait figuré dans le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat ou dans le texte arrêté par lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence, faute d'intervention dans des conditions régulières du Conseil d'Etat, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 22 de la Constitution :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; qu'il résulte des termes des décrets susvisés des 7 novembre 1995 et 28 novembre 1995 que le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et des affaires sociales, chargé de la santé, était placé sous l'autorité de ce ministre et n'exerçait les attributions qui lui étaient conférées que par délégation dudit ministre ; qu'il n'avait donc pas la qualité de ministre au sens des dispositions précitées de la Constitution ; que, par suite, l'absence de contreseing du secrétaire d'Etat chargé de la santé ne saurait entacher le décret attaqué d'irrégularité ;

Sur les moyens mettant en cause la légalité de certains articles du décret attaqué :

En ce qui concerne l'article 1er du décret :

Considérant que l'article 34 de la Constitution, en réservant à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale, a entendu englober dans ces termes l'ensemble des systèmes de protection sociale quelles que soient leurs modalités de gestion administrative ou financière et, notamment, sans...

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