Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 juin 1999, 188812 188874 188907)

Date de Résolution 7 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 188 812, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1997 et 3 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL dont le siège social est ... et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (FNSA) dont le siège social est ..., l'un et l'autre agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité auxdits sièges ; le SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (FNSA) demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu 2°), sous le n° 188 874, la requête, enregistrée le 7 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande :

  1. ) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

  2. ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 250 036 F au titrede l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

  3. ) la prise en référé de toutes mesures assurant la sauvegarde des intérêts des sociétés de courses et notamment la suspension de l'obligation de changement des statuts et la suspension des fonctions du directeur délégué du groupement d'intérêt économique "pari mutuel urbain" ;

  4. ) l'annulation des décrets n° 95-1405 et 95-1406 du 30 décembre 1995, de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 et de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1995 ;

Vu 3°), sous le n° 188 907, la requête, enregistrée le 8 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aldo Z..., demeurant ..., Mme Corinne X... demeurant ..., M. Jean-Pierre B... demeurant ..., M. Philippe A... demeurant ..., qui ont désigné M. Z... comme mandataire unique ; M. Z... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 2 juin 1891 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et du Syndicat CFDT de l'agriculture et activités hippiques des départements de la région Ile-de-France,

- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, de M. Y..., de MM. Z..., B..., A... et de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision...

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