Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 juin 1999, 191232)

Date de Résolution30 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1997 et 9 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 21 février 1996 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il avait rejeté pour incompétence de la juridiction administrative sa demande d'annulation de la décision du 7 juin 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'intervenir auprès des autorités du Canada en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 pour assurer le retour de son fils Godefroy, emmené par sa mère dans ce pays le 13 mai 1992, a rejeté cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Vu le code civil ;

Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 qui en a prescrit la publication ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-Luc X...,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, publiée au Journal officiel de la République française du 1er décembre 1983 et entrée en vigueur, le même jour, à l'égard de la France : "Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) Lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement et du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat" ; que l'article 5 de la même...

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