Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 juin 2000 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 14 juin 2000, 184722)

Date de Résolution14 juin 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier et 2 mai 1997 présentés pour la COMMUNE DE STAFFELFELDEN (68850) ; la commune demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a résilié la convention signée le 8 août 1980 entre la commune requérante et la société anonyme Lyonnaise des eaux et la société Sogest pour l'alimentation en eau potable de la commune et a condamnée ladite commune à payer à la société Sogest une somme de 1 105 372 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1988, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

  2. ) de faire droit à sa requête en appel et aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE de STAFFELFELDEN, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Sogest et de la société lyonnaise des Eaux Dumez,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; qu'aux termes de l'article R. 211 ; "Sauf disposition contraires, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans...

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