Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 30 juin 2000, 199336)

Date de Résolution30 juin 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 et 23 septembre 1998, la requête présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice, domiciliée audit siège ; le G.I.S.T.I. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.),

- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la carte de séjour temporaire "scientifique" :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention "scientifique" ;

Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1998 dispose, dans la partie II-A-1 relative à la carte de séjour précitée : "l'organisme d'accueil agréé à cet effet délivre un protocole d'accueil que l'étranger dépose au consulat français de son pays, à l'appui de sa demande de visa" ; que "les organismes susceptibles d'accueillir des chercheurs et enseignants sont limitativement énumérés dans une liste établie par le ministre chargé de la recherche" ; que l'activité de l'étranger "ne peut s'exercer qu'au seul service de l'organisme d'accueil" et que "l'exercice, à titre principal, de l'activité de chercheur et d'enseignant-chercheur au profit d'une autre institution que celle qui a délivré le protocole d'accueil" constituerait un détournement de procédure de nature à justifier le retrait dudit titre de séjour ; que si le ministre de l'intérieur avait la faculté, dans l'exercice de ses pouvoirs propres de chef de service, de recommander à ses services de consulter le ministère chargé de la recherche sur la valeur scientifique des organismes d'accueil, il ne pouvait, en revanche, sans excéder sa compétence, instituer, par dispositions qui, eu égard à leur portée générale, ont un caractère réglementaire, un agrément des organismes d'accueil dont la liste devait être établie par le ministre chargé de la recherche, en prévoyant en outre le retrait du titre de séjour au cas où l'activité de chercheur serait exercée au profit d'un autre organisme que celui qui avait délivré le protocole d'accueil ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation des dispositions précitées de la circulaire ;

Considérant que ladite circulaire en disposant que le consulat français "opère un premier contrôle relatif ... au niveau des ressources" s'est bornée à rappeler le contrôle relatif à l'existence de ressources suffisantes exercé par les services consulaires français à l'étranger ; que ces dispositions sont, dans ces conditions, dépourvues de valeur réglementaire ;

Sur la carte de séjour "profession artistique et culturelle" :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle" ;

Considérant que la circulaire attaquée dispose, dans la partie II-A-2 relative à la carte de séjour précitée qu'en ce qui concerne "les artistes titulaires d'un contrat autre qu'un contrat de travail, ladite carte sera délivrée sur présentation du contrat mentionné par les dispositions précitées "visé parla Direction régionale des affaires culturelles" ; que si le ministre de l'intérieur avait la faculté, dans l'exercice de ses pouvoirs propres de chef de service, de recommander à ses services de consulter les services du ministre de la culture sur l'objet effectif de l'organisme contractant avec le demandeur d'une carte de séjour "profession artistique et culturelle", il ne pouvait, en revanche, sans excéder sa compétence, instituer, par des dispositions qui, eu égard à leur portée générale, ont un caractère réglementaire, une procédure de...

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