Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 202667)

Date de Résolution 5 juin 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la jouissance immédiate d'une pension de réversion de veuf d'une gardienne de la paix décédée le 20 février 1991 en service commandé et à ce que le tribunal ordonne que cette pension lui soit versée ; à titre subsidiaire, M. X... demande au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du régime de pensions de retraite des fonctionnaires avec l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Nervo, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire (.) peut (.) prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès (.). La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B (.)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, dans...

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