Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1987, 70763, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 11 mai 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Boran-sur-Oise, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement du 14 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens rendu sur déféré du commissaire de la République du département de l'Oise qui a annulé la décision du 18 octobre 1984 du maire de la commune de Boran-sur-Oise accordant un permis de construire à M. Jean-Pierre X... ;
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rejette le déféré présenté par le commissaire de la République du département de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Boran-sur-Oise,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :
Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les permis de construire, délivrés par le maire, qu'il estime contraires à la légalité "dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Boran-sur-Oise, le 18 octobre 1984, à M. X... a été reçu par la sous-préfecture de Senlis le 5 novembre 1984 ; que le déféré du commissaire de la République de l'Oise à l'encontre dudit permis a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 7 janvier 1985, alors que le délai de deux mois expirait le 6 janvier 1985 à minuit ; que, toutefois, le 6 janvier étant un dimanche, le pourvoi introduit le premier jour ouvrable suivant, le 7 janvier, était encore recevable ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue forclusion présenté par la commune de Boran-sur-Oise doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à...
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