Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1987, 70763, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 mai 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Boran-sur-Oise, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 14 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens rendu sur déféré du commissaire de la République du département de l'Oise qui a annulé la décision du 18 octobre 1984 du maire de la commune de Boran-sur-Oise accordant un permis de construire à M. Jean-Pierre X... ;

  2. rejette le déféré présenté par le commissaire de la République du département de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,

- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Boran-sur-Oise,

- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :

Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les permis de construire, délivrés par le maire, qu'il estime contraires à la légalité "dans les deux mois suivant leur transmission" ;

Considérant que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Boran-sur-Oise, le 18 octobre 1984, à M. X... a été reçu par la sous-préfecture de Senlis le 5 novembre 1984 ; que le déféré du commissaire de la République de l'Oise à l'encontre dudit permis a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 7 janvier 1985, alors que le délai de deux mois expirait le 6 janvier 1985 à minuit ; que, toutefois, le 6 janvier étant un dimanche, le pourvoi introduit le premier jour ouvrable suivant, le 7 janvier, était encore recevable ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue forclusion présenté par la commune de Boran-sur-Oise doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à...

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